Code du domaine de l'Etat - Article R57-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 569c7d4e-d950-4a29-9df5-b48f07858406
- Début de validité
- 1 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041531194/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041531194/article-r57-2/versions/569c7d4e-d950-4a29-9df5-b48f07858406/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 000 000 euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, l'accord est donné par le préfet, quel que soit le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire.
II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après.
III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57.
Notes
Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code du domaine de l'Etat
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-3
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R57-4
- CITATION Article R57-3