Code du domaine de l'Etat - Article R57-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fa2ce8d-b4cf-4310-8fdf-6116fb101d0b
- Début de validité
- 1 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041531203/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041531203/article-r57-4/versions/7fa2ce8d-b4cf-4310-8fdf-6116fb101d0b/
Sommaire du texte
Texte
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes.
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés.
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30.
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 000 000 euros hors taxes.
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés.
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
Notes
Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-535 du 21 mai 1969 - art. 37 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-816 du 13 septembre 1983 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-796 du 20 août 1991 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R221-11 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R223-2 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R253-5 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R260-2 (M)
- CITATION Code de la voirie routière - art. R122-5-1 (V)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R*113-25 (M)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R*122-10 (Ab)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R*122-11-1 (Ab)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R132-3 (Ab)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L28
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. L30
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-10 (VD)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-14 (Ab)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-2 (V)
- CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R57-3
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4424-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R57-2
- CITATION Article L28
- CITATION Article L30
- CITATION Article R57-3