Code du travail - Article R4722-21-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0199e54f-0c13-4bf2-8c72-e1e01f01dec0
- Début de validité
- 7 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041541539/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041541539/article-r4722-21-3/versions/0199e54f-0c13-4bf2-8c72-e1e01f01dec0/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-471 du 24 avril 2020 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. R4722-21-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4722-21-2
- CITATION Article R4722-21-2