Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8403169-6d87-4787-a53d-6c7fddf1ce79
- Début de validité
- 13 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041561172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041561172/article-7/versions/f8403169-6d87-4787-a53d-6c7fddf1ce79/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'agence régionale de santé de chacune des régions expérimentatrices adresse, au plus tard six moins avant la fin de l'expérimentation, aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, un bilan de l'expérimentation après consultation des opticiens-lunetiers, des établissements et des patients concernés. Ce bilan indique notamment le nombre d'opticiens-lunetiers autorisés, le nombre d'examens de la réfraction effectués, d'équipements délivrés ainsi que d'équipements délibérés appartenant à une classe à prise en charge renforcée.
Le rapport d'évaluation mentionné à l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée est établi au regard de ces bilans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 - art. unique (V)