Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3fad40d-e501-4598-850b-4ae0a7edfc78
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050940801/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050940801/article-1/versions/e3fad40d-e501-4598-850b-4ae0a7edfc78/
Sommaire du texte
Texte
L'opticien-lunetier dont la résidence professionnelle est située dans une des régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, qui souhaite participer à l'expérimentation prévue par l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée, en fait la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
Cette demande est accompagnée des documents suivants :
1° Copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;
2° Liste des actions de formation continue ou de développement professionnel continu suivies au cours des trois dernières années ;
3° Attestation sur l'honneur indiquant qu'il dispose de l'équipement transportable ou mobilisable en établissement suivant :
- projecteur de test (ou échelle d'acuité vision de loin/vision de près), monture de verres d'essai et boite de verres d'essai ou réfracteur ;
- frontofocomètre ;
- système d'information permettant d'enregistrer les résultats des examens réalisés ;
- réfractomètre automatique, le cas échéant.
Un modèle d'attestation figure en annexe 1 du présent décret ;
4° Un ou des contrats entre l'opticien-lunetier et un ou des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles organisant l'intervention de l'opticien-lunetier au sein de l'établissement. Un contrat-type figure en annexe 2 du présent décret ;
5° Attestation d'assurance de responsabilité civile.
En cas de dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise la participation de l'opticien-lunetier à l'expérimentation. Cette autorisation mentionne les établissements dans lesquels l'opticien-lunetier peut intervenir. Une copie de l'autorisation de l'opticien-lunetier est transmise à ces établissements par l'agence régionale de santé.
L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé est valable jusqu'au 31 décembre 2025.
La liste des opticiens-lunetiers autorisés et des établissements concernés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1272 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1272 du 31 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 - art. unique
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-12
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