Code de la construction et de l'habitation - Article L183-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab45b3ec-364c-4279-96f5-267c5c3c8956
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041570627/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041570627/article-l183-15/versions/ab45b3ec-364c-4279-96f5-267c5c3c8956/
Sommaire du texte
Texte
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1103 du 20 août 2021 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021 - art. 1
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. Annexe Tableau IV-IV (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R211-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-6-1
Création et codification
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 3
- CITATION Article R211-4
- CITATION Article R211-4
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 1
- CITATION Article Annexe Tableau IV-IV
- CITATION Article Annexe Tableau IV-IV