Code de la propriété intellectuelle - Article L612-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35ada83a-13fd-4bf8-8a29-a9cccfd559f9
- Début de validité
- 1 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041573172/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041573172/article-l612-16/versions/35ada83a-13fd-4bf8-8a29-a9cccfd559f9/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.
Le recours doit être présenté au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
Lorsque le recours se rapporte au défaut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le délai non observé s'entend du délai de grâce prévu au second alinéa de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accordée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qu'à la condition que les redevances de maintien en vigueur échues au jour de la restauration aient été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas, à l'article L. 612-16-1 et aux délais de présentation et de correction d'une déclaration de priorité prescrits par voie réglementaire, ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle , ni au délai prévu à l'article L. 613-23 pour former une opposition ou aux délais impartis dans le cadre de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-23-2.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 68-1 1968-01-02 art. 20 bis
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 108 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L612-16-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L612-19
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L612-19
- CITATION Article L612-16-1
- CITATION Article L612-19