Code de la construction et de l'habitation - Article L112-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19b9c90c-3ea0-47e7-9298-91694862d7ec
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041587597/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041587597/article-l112-9/versions/19b9c90c-3ea0-47e7-9298-91694862d7ec/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.
Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l'achèvement des travaux avec l'attestation prévue à l'article L. 112-10.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2008 - art. 88 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2010 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2021 - art. 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er février 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 4 (V)
- CITATION Code civil - art. 1792-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-12 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R112-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R112-4 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R141-11 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R141-3 (VD)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code civil - art. 675
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L112-10
- CITATION Article L112-10
- CITATION Article 1792-1
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article 675