Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a9c14f4-157d-45e0-9d43-5076634c0519
- Début de validité
- 28 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041652318/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041652318/article-18/versions/2a9c14f4-157d-45e0-9d43-5076634c0519/
Sommaire du texte
Texte
Pour valider la formation, les directeurs stagiaires des services doivent obtenir :
- une note supérieure ou égale à 8 sur 20 aux épreuves mentionnées aux 1° et 3° de l'article 16. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire ;
- une note issue de la moyenne des notes de stage mentionnée au 2° de l'article 16 précité supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
- une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 pour valider la formation dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 16.
Les trois notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité sont additionnées, en tenant compte des coefficients, attribués dans le règlement de formation par le jury pour acter la validation ou non de la formation de chaque directeur stagiaire des services.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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