Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 2-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c7ef41c-e959-41b1-97d2-da69c0b13e5f
- Début de validité
- 29 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041656498/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041656498/article-2-9/versions/9c7ef41c-e959-41b1-97d2-da69c0b13e5f/
Sommaire du texte
Texte
La rupture anticipée du contrat de projet peut intervenir à l'initiative de l'employeur, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial, dans l'un des deux cas suivants :
1° Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ;
2° Lorsque le résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat.
L'agent est informé de la fin de son contrat dans les conditions fixées à l'article 2-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 19
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-37