Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 2-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8243dbf-cb71-42bb-b833-c5652ad5fe0b
- Début de validité
- 29 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041656504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041656504/article-2-12/versions/a8243dbf-cb71-42bb-b833-c5652ad5fe0b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 41-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article.
En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17-1 ne s'appliquent pas.
II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions de l'article 41-5 relatives au reclassement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 19
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 19