Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 2-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dce64a4d-aafb-47cf-a459-05479bd3cb0a
- Début de validité
- 29 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041656500/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041656500/article-2-10/versions/dce64a4d-aafb-47cf-a459-05479bd3cb0a/
Sommaire du texte
Texte
En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-172 du 27 février 2020 - art. 19
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R332-37