Code de commerce - Article A444-120
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1c7215d-7a3b-49da-a1f3-162e459519b2
- Début de validité
- 1 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 février 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 05h07 — 9a7aa1e2-4d11-4e8d-bf47-3e2e588eeec1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041684460/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041684460/article-a444-120/versions/a1c7215d-7a3b-49da-a1f3-162e459519b2/
Sommaire du texte
Texte
Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
|
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
|---|---|
|
De 0 à 6 500 € |
0,967 % |
|
De 6 500 € à 17 000 € |
0,532 % |
|
De 17 000 € à 30 000 € |
0,363 % |
|
Plus de 30 000 € |
0,266 % |
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.
Notes
Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 63
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 63