Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc7040e4-7ac9-4109-acf5-17ff4954888b
- Début de validité
- 10 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041792095/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041792095/article-6/versions/cc7040e4-7ac9-4109-acf5-17ff4954888b/
Sommaire du texte
Texte
Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le premier concours est ouvert aux :
a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 octobre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 octobre 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8