Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
  4. Titre 2 : Recrutement.
  5. Article 11

Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0ee40cb2-0682-4d48-a3ea-389ec1537031
Début de validité
10 avril 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041792108/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041792108/article-11/versions/0ee40cb2-0682-4d48-a3ea-389ec1537031/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre 2 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre 3 : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
  6. Titre 7 : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre 2 : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
  3. Titre 3 : Avancement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
  6. Titre 7 : Dispositions finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans :

1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation ;

2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;

3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;

4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;

5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique.

Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 11 — MODIFIE
  2. 10 avril 2020 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2008 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
  • CITATION Code de l'éducation - art. L633-1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données