Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ee40cb2-0682-4d48-a3ea-389ec1537031
- Début de validité
- 10 avril 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041792108/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041792108/article-11/versions/0ee40cb2-0682-4d48-a3ea-389ec1537031/
Sommaire du texte
Texte
Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans :
1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation ;
2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ;
3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ;
4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ;
5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique.
Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7
- CITATION Code de l'éducation - art. L633-1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L633-1
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