Code de l'éducation - Article L633-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3d7645d-9180-435b-851a-8f7109f78b09
- Début de validité
- 18 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006525257/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006525257/article-l633-1/versions/d3d7645d-9180-435b-851a-8f7109f78b09/
Sommaire du texte
Texte
Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 5 (Ab)
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 64 () JORF 18 janvier 2002
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-408 du 8 avril 2020 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1399 du 29 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L713-5 (VT)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 64
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L713-5
- CITATION Article L713-5
- CITATION Article L713-5
- CITATION Article L713-5
- CITATION Article L713-5