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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
  4. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
  5. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès
  6. Article 12

Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3cf1068b-bc53-4389-83ba-91acd7085e0a
Début de validité
18 avril 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041805658/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041805658/article-12/versions/3cf1068b-bc53-4389-83ba-91acd7085e0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
      8. Article 11
      9. Article 12
      10. Article 13
    5. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l'organisation des délibérations des jurys et instances de sélection Consulter cette section

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    6. Chapitre III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
      5. Article 9
      6. Article 9-1
      7. Article 10
      8. Article 11
      9. Article 12
      10. Article 13
    5. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l'organisation des délibérations des jurys et instances de sélection Consulter cette section

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    6. Chapitre III : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, le recours à la visioconférence doit respecter les garanties prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné et satisfaire aux conditions fixées au II et au III.
II.-Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° Le cas échéant, la mise en œuvre effective des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens dont peut bénéficier le candidat concerné en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.
L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties offertes.
III.-Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, l'audition ou l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, celle-ci ou celui-ci est repris ou reporté. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve, l'audition ou l'entretien est prise par le président du jury ou de l'instance de sélection ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 avril 2020 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 34-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017 - art. 6 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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