Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
  4. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION
  5. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l'organisation des délibérations des jurys et instances de sélection
  6. Article 14

Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 avril 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b7130af0-0e6a-4bd1-bdaa-8649ac9324b9
Début de validité
18 avril 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041805661/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041805661/article-14/versions/b7130af0-0e6a-4bd1-bdaa-8649ac9324b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l'organisation des délibérations des jurys et instances de sélection Consulter cette section
      1. Article 14
    6. Chapitre III : Dispositions transitoires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES POUR L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS ET DES DÉLIBÉRATIONS DE JURYS ET INSTANCES DE SÉLECTION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Chapitre Ier : Recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique pour l'organisation des délibérations des jurys et instances de sélection Consulter cette section
      1. Article 14
    6. Chapitre III : Dispositions transitoires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION DES ÉPREUVES, À L'UTILISATION DES LISTES COMPLÉMENTAIRES ET AUX CONDITIONS GÉNÉRALES REQUISES POUR CONCOURIR Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DE L'ORGANISATION DES VOIES D'ACCÈS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NÉE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Par dérogation à l'article 7 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné, pour l'organisation de leurs délibérations, les membres des jurys et instances de sélection peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III, IV et V.
Pour les délibérations des instances de sélection prévues par les articles 8 et 23 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, les membres de ces instances peuvent recourir aux moyens mentionnés au II dans le respect des conditions fixées aux III et IV du même article.
II.-Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
Ces moyens peuvent, si nécessaire, être utilisés de manière simultanée sous réserve de la collégialité des échanges.
III.-Le recours à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :
1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par le président du jury ou de l'instance de sélection.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.
Par dérogation à l'alinéa précédent, à défaut d'une transmission continue et simultanée des échanges, le recours à la visioconférence ou aux autres moyens de communication électronique doit garantir la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV.-Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V.-Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury ou de l'instance de sélection, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement de la visioconférence, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury, du comité ou de la commission de sélection porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 avril 2020 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 8 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données