Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles - Article 13 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48f29cc6-020a-451a-b0f3-7b11de0220fb
- Début de validité
- 1 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041875714/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041875714/article-13-bis/versions/48f29cc6-020a-451a-b0f3-7b11de0220fb/
Sommaire du texte
Texte
Tout véhicule présenté à la réception à titre isolé doit présenter la preuve d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
Toutefois, si le véhicule est présenté à la réception à titre isolé parce qu'il s'agit soit d'un véhicule reconstitué, soit d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, il doit présenter la preuve d'un contrôle technique de moins de six mois.
Le rapport de contrôle doit être joint au dossier de demande de réception à titre isolé.
Notes
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 avril 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1