Code des transports - Article L5533-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15d1f30f-cc50-4375-9c78-ca1a8de9bd8a
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041899752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041899752/article-l5533-17/versions/15d1f30f-cc50-4375-9c78-ca1a8de9bd8a/
Sommaire du texte
Texte
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-704 du 10 juin 2020 - art. 5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5533-18 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article 5
- CITATION Article L5533-18