Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adc2e2dc-0fdf-45b3-9a96-6312869211ed
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041913426/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041913426/article-24/versions/adc2e2dc-0fdf-45b3-9a96-6312869211ed/
Sommaire du texte
Texte
I.-Chaque commission locale d'essais comprend :
1. Des membres de droit, à savoir :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.
2. Des membres nommés, à savoir :
a) Un expert d'une société française de classification agréée ;
b) Un représentant des armateurs ;
c) Un représentant du personnel navigant ;
d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.
II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.
III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.
V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.
Historique
Évolution juridique
- Version 24 — MODIFIE
- Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 36 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.39 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.46 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13