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  3. Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime
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Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b5c8f009-b6fa-4c53-904d-7f7179b77689
Début de validité
11 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041980597/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041980597/article-3/versions/b5c8f009-b6fa-4c53-904d-7f7179b77689/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexe Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° La formation mentionnée à l'article 2 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 susvisé. Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat ;
2° Les demandes de délivrance du certificat visé par l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé, accompagnées des justificatifs nécessaires et notamment du document mentionné au 1° du présent article ;
3° Le certificat visé par l'article 1er du présent arrêté est délivré par l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé ;
4° Sans préjudice des dispositions prévues au 1° du présent article, l'agrément pour la formation au certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est réputé acquis à tout organisme de formation disposant des trois agréments pour dispenser les formations au certificat de base à la sécurité, au certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et au certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 2020 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-640 du 25 juin 2019

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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