Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6829ce65-5e9a-48ef-81a7-b81d8b000f9c
- Début de validité
- 11 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041980605/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041980605/article-4/versions/6829ce65-5e9a-48ef-81a7-b81d8b000f9c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice du pilotage tel que prévu à l'article L. 5341-1 du code des transports, le certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime est valide cinq ans. Au-delà de cette échéance, pour prouver le maintien de cette compétence professionnelle, le titulaire de ce certificat doit réussir la formation définie à l'article 2 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5341-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5341-1