Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab0e6652-e368-4001-ba98-f0ccbb19e86b
- Début de validité
- 19 juin 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042009438/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042009438/article-6/versions/ab0e6652-e368-4001-ba98-f0ccbb19e86b/
Sommaire du texte
Texte
En complément des cas de cessation du versement de l'allocation prévus par l'article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er, le versement de l'allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
1° Dépassent la limite d'âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l'âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4 ;
2° Bénéficient d'une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d'une radiation d'office des cadres ou des contrôles ;
3° Sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l'exception du cas prévu à l'article 5 du présent décret, exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu'ils sont dans la situation mentionnée au 5° de l'article 2 du présent décret ;
4° Refusent d'occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l'employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
5° Bénéficient, sur leur demande, d'une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l'allocation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5421-4
- CITATION chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5421-4