Code de l'environnement - Article R224-45-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5897c66-4a6d-4eb2-9d34-1215d614e364
- Début de validité
- 30 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042166702/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042166702/article-r224-45-4/versions/a5897c66-4a6d-4eb2-9d34-1215d614e364/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5