LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3eb87655-b612-4997-9572-0aed80a1fd96
- Début de validité
- 1 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042194970/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042194970/article-22/versions/3eb87655-b612-4997-9572-0aed80a1fd96/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 10 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'Etat veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.
II. - Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et les objectifs de l'article L. 100-4 du même code et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.
Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.
III. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 10 dont le montant excède un milliard d'euros.
Cette information n'est pas rendue publique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 50
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L132-4
- CITATION Code de l'énergie - art. L100-4
- CITATION article L. 222-1 B du code de l'environnement — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 50
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L100-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-4