Arrêté du 7 septembre 2020 pris en application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier et fixant la liste, le contenu et les modalités de transmission des informations transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3ca571b-c128-4dd3-9c28-ec6d6b302a36
- Début de validité
- 11 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042320615/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042320615/article-1/versions/e3ca571b-c128-4dd3-9c28-ec6d6b302a36/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier, les établissements de crédit fournissent à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant en annexe au présent arrêté.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du même article R. 312-13, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement transmettent également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant au point I de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque année civile sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 31 mars de l'année suivante.
IV. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque trimestre civil sont transmises avant le 15 mai pour le premier trimestre de l'année en cours, le 15 août pour le second trimestre, le 15 novembre pour le troisième trimestre, et le 15 février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. Ces informations sont transmises par les établissements de crédit ayant déclaré plus de 20 000 personnes satisfaisant aux critères énoncés au I de l'article R. 312-4-3 au 31 décembre de l'année N-2.
V. - Des remises agrégées par les établissements appartenant au même groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, sont possibles sur demande du groupe concerné. Dans ce cas, une convention entre la Banque de France et la maison mère du groupe concerné définit les modalités de remise agrégée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-13