Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L122-4-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e63518b7-ecbf-4f08-b995-178e3c2b2472
- Début de validité
- 16 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042426607/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042426607/article-l122-4-3/versions/e63518b7-ecbf-4f08-b995-178e3c2b2472/
Sommaire du texte
Texte
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 33
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article L122-4
- CITATION Article L122-4