Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L122-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3b71ad7-d7d0-4cfb-8afe-dad2903ba7b1
- Début de validité
- 1 février 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006361776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006361776/article-l122-4/versions/b3b71ad7-d7d0-4cfb-8afe-dad2903ba7b1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Notes
Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 1 V : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-579 2001-06-29
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007
Citations
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-4-2 (VT)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-4-3 (VD)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L163-11 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Entrée en vigueur : date indéterminée — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1