Code des transports - Article R1631-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93850e46-cd00-4d9c-9343-11dea9ee6579
- Début de validité
- 22 octobre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042447733/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042447733/article-r1631-6/versions/93850e46-cd00-4d9c-9343-11dea9ee6579/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R1632-6
- CONCORDE Article R1632-6
Création et codification
- CREE Article 4