Code des transports - Article R1632-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e6c5fb2-9c98-475a-a0f2-ffe562d5f297
- Début de validité
- 23 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043840124/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043840124/article-r1632-6/versions/8e6c5fb2-9c98-475a-a0f2-ffe562d5f297/
Sommaire du texte
Texte
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-857 du 27 août 2008 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Code des transports - art. R1631-6 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R1632-1
- CITATION Article R1632-1
- CITATION Article R1632-1