Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs civils de la défense - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a92b711-a4cb-49dc-a7c6-ee9d0f64e9eb
- Début de validité
- 2 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042485022/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042485022/article-5/versions/2a92b711-a4cb-49dc-a7c6-ee9d0f64e9eb/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury, établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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