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  3. Arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
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Arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 novembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6bf10ca2-0d0d-4ec0-8d37-d3a2043c8732
Début de validité
16 novembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042524270/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042524270/article-16/versions/6bf10ca2-0d0d-4ec0-8d37-d3a2043c8732/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

S'il souhaite intervenir en phase “ exploitation ”, le demandeur doit, la première fois et au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfet de police :


-l'état civil du demandeur ainsi que l'adresse de son domicile ;

-la justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur agira avec impartialité et indépendance ;

-l'engagement que l'organisme vérificateur portera à l'attention de l'administration toute modification des renseignements qu'il a donné pour l'obtention de l'agrément ;

-le cas échéant, tous les agréments qui ont été obtenus précédemment dans le domaine de la vérification des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

-l'étendue de l'agrément demandé selon la ou les catégories d'établissement recevant du public ou de classe d'immeuble de grande hauteur.


Si le demandeur souhaite intervenir durant la phase de “ conception-construction ”, il doit également fournir les coordonnées du service auquel a été transmis la déclaration faite au ministère chargé de la construction d'exercer l'activité de contrôleur technique, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation .

Le préfet de police dispose d'un mois pour demander des compléments d'information ou notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration doivent être accompagnés de leur traduction en français.

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées ou soumises à conditions dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci est auditionné par le préfet de police qui peut, si les garanties de compétence et d'indépendance sont insuffisantes, refuser la délivrance de la prestation.

La production d'un certificat d'accréditation par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes vaut autorisation d'exercice dès lors que le domaine d'accréditation est couvert dans l'Etat membre d'établissement du demandeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 2008 Version 16 — TRANSFERE
  2. 19 décembre 2009 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 septembre 2011 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 novembre 2020 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2007 - art. 18 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2020 - art. 11

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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