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  3. Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
  4. Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
  5. Article 5-6

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique - Article 5-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2da02b9d-4be9-45a9-8fff-2ea64d36e01c
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560118/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042560118/article-5-6/versions/2da02b9d-4be9-45a9-8fff-2ea64d36e01c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 3-1
    6. Article 3-2
    7. Article 4
    8. Article 4-1
    9. Article 4-2
    10. Article 5
    11. Article 5-1
    12. Article 5-2
    13. Article 5-3
    14. Article 5-4
    15. Article 5-5
    16. Article 5-6
    17. Article 5-9
    18. Article 5-10
  2. Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. Titre III : Médecine de prévention. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 3-1
    6. Article 3-2
    7. Article 4
    8. Article 4-1
    9. Article 4-2
    10. Article 5
    11. Article 5-1
    12. Article 5-2
    13. Article 5-3
    14. Article 5-4
    15. Article 5-5
    16. Article 5-6
    17. Article 5-9
    18. Article 5-10
  2. Titre Ier bis : Exécution de travaux dits "réglementés" par des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Consulter cette section

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  4. Titre III : Médecine de prévention. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ministérielle compétente et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Notes

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 1995 Version 5-6 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2011 Version 5-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 5-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 1997 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 18 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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