Code électoral - Article R81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de8e23ea-536c-448f-8525-93edc7c19a6f
- Début de validité
- 30 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042586138/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042586138/article-r81/versions/de8e23ea-536c-448f-8525-93edc7c19a6f/
Sommaire du texte
Texte
Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. R361-3 (M)
- CITATION Code pénitentiaire - art. R363-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-527 du 9 juin 2024 - art. 12 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R361-3
- CITATION Article 12
- CITATION Article R363-2