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  4. Partie réglementaire
  5. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  6. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  7. Chapitre VI : Vote
  8. Section 2 : Opérations de vote

Section 2 : Opérations de vote

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006164050/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006164050/section-2-operations-de-vote/versions/4c91aaae-237e-48b9-a10a-9b1c1857aba8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
        2. Chapitre II : Listes électorales Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
        5. Chapitre IV : Incompatibilités
        6. Chapitre V : Propagande Consulter cette section

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        7. Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales Consulter cette section

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        8. Chapitre V ter : Protection des candidats Consulter cette section

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        9. Chapitre VI : Vote Consulter cette section
          1. Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin Consulter cette section

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          2. Section 2 : Opérations de vote
            1. Article R42
            2. Article R43
            3. Article R44
            4. Article R45
            5. Article R46
            6. Article R47
            7. Article R48
            8. Article R49
            9. Article R50
            10. Article R51
            11. Article R52
            12. Article R54
            13. Article R55
            14. Article R55-1
            15. Article R56
            16. Article D56-1
            17. Article D56-2
            18. Article D56-3
            19. Article R57
            20. Article R58
            21. Article R59
            22. Article R60
            23. Article R60
            24. Article R61
            25. Article D61-1
            26. Article R62
            27. Article R63
            28. Article R64
            29. Article R65
            30. Article R65-1
            31. Article R66
            32. Article R66-1
            33. Article R66-2
            34. Article R66-2-1
            35. Article R67
            36. Article R68
            37. Article R69
            38. Article R70
            39. Article R71
          3. Section 3 : Vote par procuration Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues Consulter cette section

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          5. Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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        11. Chapitre VIII : Contentieux Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux Consulter cette section

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      4. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon Consulter cette section

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      5. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris Consulter cette section

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      6. Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
        2. Chapitre II : Listes électorales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
        5. Chapitre IV : Incompatibilités
        6. Chapitre V : Propagande Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre V ter : Protection des candidats Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre VI : Vote Consulter cette section
          1. Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin Consulter cette section

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          2. Section 2 : Opérations de vote
            1. Article R42
            2. Article R43
            3. Article R44
            4. Article R45
            5. Article R46
            6. Article R47
            7. Article R48
            8. Article R49
            9. Article R50
            10. Article R51
            11. Article R52
            12. Article R54
            13. Article R55
            14. Article R55-1
            15. Article R56
            16. Article D56-1
            17. Article D56-2
            18. Article D56-3
            19. Article R57
            20. Article R58
            21. Article R59
            22. Article R60
            23. Article R60
            24. Article R61
            25. Article D61-1
            26. Article R62
            27. Article R63
            28. Article R64
            29. Article R65
            30. Article R65-1
            31. Article R66
            32. Article R66-1
            33. Article R66-2
            34. Article R66-2-1
            35. Article R67
            36. Article R68
            37. Article R69
            38. Article R70
            39. Article R71
          3. Section 3 : Vote par procuration Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues Consulter cette section

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          5. Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        11. Chapitre VIII : Contentieux Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon Consulter cette section

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      5. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R42

EN VIGUEUR

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

Toutefois, lorsque plusieurs scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.

Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux scrutins concomitants.

En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'autres bureaux de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.

Article R43

EN VIGUEUR

Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Article R44

EN VIGUEUR

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Notes

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article R45

EN VIGUEUR

Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.


Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.


Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.



Article R46

EN VIGUEUR

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.



Notes

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article R47

EN VIGUEUR

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.



Article R48

EN VIGUEUR


Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Article R49

EN VIGUEUR


Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Article R50

EN VIGUEUR


Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Article R51

EN VIGUEUR


Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Article R52

EN VIGUEUR


Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

Article R54

EN VIGUEUR


Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Article R55

EN VIGUEUR

Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.



Article R55-1

EN VIGUEUR

Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.


Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.


Article R56

EN VIGUEUR

Sont placardées, par les soins de la municipalité :


-à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;

-à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;


Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.

Article D56-1

EN VIGUEUR


Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.

Article D56-2

EN VIGUEUR


Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

Article D56-3

EN VIGUEUR


Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.

Article R57

EN VIGUEUR


Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Article R58

EN VIGUEUR


Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Article R59

EN VIGUEUR


Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R60

MODIFIE_MORT_NE

Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.


Notes

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

Article R60

EN VIGUEUR

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.


Notes

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

Article R61

EN VIGUEUR

Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.



Article D61-1

EN VIGUEUR


Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

Article R62

EN VIGUEUR


Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Article R63

EN VIGUEUR

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article R64

EN VIGUEUR


Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Article R65

EN VIGUEUR


Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Article R65-1

EN VIGUEUR

Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Article R66

EN VIGUEUR

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Article R66-1

EN VIGUEUR


Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Article R66-2

EN VIGUEUR


Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.


Notes

Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Article R66-2-1

EN VIGUEUR

Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.

Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Notes

Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Article R67

EN VIGUEUR

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.



Article R68

EN VIGUEUR


Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Article R69

EN VIGUEUR

Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.



Article R70

EN VIGUEUR


Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Article R71

EN VIGUEUR

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.



Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 1976 Version — VIGUEUR

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  1. Connue le 19 septembre 2026 à 04h38Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 avril 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30
Identifiant de l’import Jurisfac
01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
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