Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques - Article 17-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 942e4ef4-9f48-45b6-a4e1-230a2eadd423
- Début de validité
- 4 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042604018/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042604018/article-17-1/versions/942e4ef4-9f48-45b6-a4e1-230a2eadd423/
Sommaire du texte
Texte
I. - A titre expérimental et pendant une durée de dix ans, afin de permettre l'expérimentation de certaines catégories particulières de véhicules, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser le titulaire de l'expérimentation à déroger, dans les conditions qu'il fixe, aux dispositions :
1° De l'article R. 412-12 du code de la route afin d'autoriser la circulation de véhicules en peloton, caractérisée par la circulation de plusieurs véhicules qui se suivent en maintenant entre eux des distances de sécurité inférieures à celles prévues par cet article ;
2° Des articles R. 321-15, R. 412-7 et R. 412-8 du même code afin d'autoriser la circulation d'engins roulants destinés à la livraison de marchandises sur certaines chaussées et certains trottoirs et accotements.
II. - L'autorisation définit les conditions et limites dans lesquelles son titulaire est autorisé à déroger aux dispositions précitées. Elle détermine les voies concernées par l'expérimentation et le nombre maximal de véhicules auquel elle s'applique.
III. - Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l'un des articles mentionnés au I dans des conditions excédant les termes de l'autorisation, encourt les peines et réductions de points de permis de conduire prévues par les articles correspondants.
IV. - Le ministre chargé des transports établit un rapport d'évaluation des expérimentations autorisées en application du présent article au plus tard trois mois avant la fin de la durée prévue au I.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1495 du 2 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mai 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2023 - art. 2
- CITATION Code de la route. - art. R412-12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R412-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2