Article L213-8
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- Version
- Mise à jour en retard — 7bc27fdf-6e88-444f-9229-22e0446fcef5
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033746481/2016-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033746481/article-l213-8/versions/7bc27fdf-6e88-444f-9229-22e0446fcef5/
Sommaire de cette page
Texte
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 novembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 juin 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-17 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-20 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-21 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-1 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L652-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. R213-33 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible