Article L213-8
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a143e9b-d3b7-4f39-b658-6771b2cba41b
- Début de validité
- 23 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045213196/2026-10-30
- URL permanente
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Sommaire de cette page
Texte
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.
Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 153
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juin 2008 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 novembre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 juin 2015 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1277 du 27 décembre 2018 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. D134-26 (T)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-17 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-17-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-2 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-4 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-20 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-21 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D213-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-3 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L652-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R213-17 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R213-33 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 134