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Article L213-8

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Mise à jour en retard — b4e931cc-d3fc-4bba-9da9-59508e2e0143
Début de validité
1 janvier 2027
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047474650/2027-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047474650/article-l213-8/versions/b4e931cc-d3fc-4bba-9da9-59508e2e0143/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;

2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche, des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés ainsi que de personnalités qualifiées ;

2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.

Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.

Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.

Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.

Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.


Notes

Conformément au II de l'article 154 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Ces mêmes dispositions ne s'appliquent pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l'entrée en vigueur prévue au I de l'article 154 de ladite loi et l'échéance mentionnée à la première phrase du présent II.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L213-8 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2002 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2003 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2006 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mars 2015 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 août 2016 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 décembre 2016 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 décembre 2020 Version L213-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 23 février 2022 Version L213-8 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2027 Version L213-8 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 154 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 6 novembre 2014 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 25 juin 2015 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-557 du 29 juin 2026 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-17 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-17-2 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-19 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-1 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-2 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-3 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-19-4 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-20 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-21 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. D213-22 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-1 (M)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L213-9-3 (VD)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L652-1 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. R213-33 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
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