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Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national populaire. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8cc25893-b03c-465c-9c8c-0354162c106d
Début de validité
11 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663722/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042663722/article-8/versions/8cc25893-b03c-465c-9c8c-0354162c106d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. Titre III : Régime financier Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définition Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. Titre III : Régime financier Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 1968 Version 8 — MODIFIE
  2. 15 mai 1975 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juin 1990 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 janvier 2002 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 décembre 2020 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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