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  3. Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national populaire.
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  5. Article 7

Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national populaire. - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e1c90862-e777-4fd6-b408-221a844ef430
Début de validité
11 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042663720/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042663720/article-7/versions/e1c90862-e777-4fd6-b408-221a844ef430/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. Titre III : Régime financier Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définition Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation administrative Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. Titre III : Régime financier Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

c) Le délégué à la danse, ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement public, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.


Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
L'administrateur, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.



Notes

Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1550 du 8 décembre 2020, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2020-1550, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d'administration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 1968 Version 7 — MODIFIE
  2. 15 mai 1975 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juin 1990 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 janvier 2002 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 décembre 2020 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 15 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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