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  3. Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
  4. Article 9

Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 décembre 2020

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 20764cc0-7795-4ae3-870d-5ea1e57fa33a
Début de validité
13 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042664075/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042664075/article-9/versions/20764cc0-7795-4ae3-870d-5ea1e57fa33a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les visites et le suivi médical des forestiers auxiliaires sont placés sous la responsabilité du médecin désigné par le ministre chargé des forêts.

Ce médecin prend toutes dispositions pour assurer la conservation et l'inviolabilité du livret médical ainsi que les documents médicaux de toute nature intéressant le forestier auxiliaire.

A la fin du service national, le médecin remet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ce livret médical, inséré dans la pochette médicale comportant la mention : " Secret médical.-A n'ouvrir que par la personne habilitée à cet effet ". Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt joint le livret médical aux pièces matricules dûment arrêtées et certifiées par ailleurs et transmet l'ensemble des documents au bureau ou au centre du service national et de la jeunesse dont relève le forestier auxiliaire, selon les modalités prévues à l'article 13.3 de l'instruction interministérielle du 3 août 1993 citée ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 janvier 1995 Version 9 — MODIFIE
  2. 13 décembre 2020 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2020 - art. 4

Citations

  • CITATION Instruction 1993-08-03 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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