Code de commerce - Article R723-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0017fe7-ee16-43d4-9a34-f8a825aae647
- Début de validité
- 20 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042707752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042707752/article-r723-8/versions/e0017fe7-ee16-43d4-9a34-f8a825aae647/
Sommaire du texte
Texte
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-7 (M)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 8
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L723-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L723-13
- CITATION Article L723-13