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  5. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  6. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane
  7. Chapitre II : Mode de scrutin
  8. Article L558-4

Code électoral - Article L558-4

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24 décembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — a04db780-9b1a-4489-9f33-d3ff450a3418
Début de validité
24 décembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042726535/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042726535/article-l558-4/versions/a04db780-9b1a-4489-9f33-d3ff450a3418/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section
      1. Article L558-1 A
      2. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section
          1. Article L558-3
          2. Article L558-4
      3. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section
          1. Article L558-3
          2. Article L558-4
      4. Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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      5. Titre IV : Conditions d'application Consulter cette section

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      6. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section

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      7. Titre IV : Conditions d'application Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires Consulter cette section

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    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

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    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section
      1. Article L558-1 A
      2. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section
          1. Article L558-3
          2. Article L558-4
      3. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section
          1. Article L558-3
          2. Article L558-4
      4. Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

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      5. Titre IV : Conditions d'application Consulter cette section

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      6. Titre III : Dispositions communes Consulter cette section

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      7. Titre IV : Conditions d'application Consulter cette section

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    8. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    9. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires Consulter cette section

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    10. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    11. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution Consulter cette section

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    12. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    13. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions Consulter cette section

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    14. Livre IX : Dispositions finales Consulter cette section

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Texte

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège soit attribué dans chaque section.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l'année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juillet 2011 Version L558-4 — MODIFIE
  2. 24 décembre 2020 Version L558-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
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← Article L558-3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1630 du 22 décembre 2020 - art. unique (V)

Citations

  • CITATION Code électoral - art. L558-20 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L558-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article unique

Citations

  • CITATION Article L558-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 août 2025 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38
Identifiant de l’import Jurisfac
fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Archive
LEGI_20250813-220317.tar.gz ↗
Licence
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