Code de la recherche - Article L422-3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 52535860-34b8-40b2-a41f-85c97457b544
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042750446/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042750446/article-l422-3/versions/52535860-34b8-40b2-a41f-85c97457b544/
Sommaire du texte
Texte
I. - Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche.
Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l'établissement, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq.
Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l'article L. 411-1. Il est conclu par l'établissement public de recherche au sein duquel l'intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d'enseignement supérieur partenaire de celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 411-3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière d'enseignement et de recherche.
II. - La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie et d'accident du travail.
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.
III. - Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, afin de vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L'intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d'établissement après avis de la commission.
Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.
Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu'il a accomplis.
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
IV. - Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 18-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1710 du 17 décembre 2021 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-598 du 20 avril 2022 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-75 du 6 février 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. R422-39 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Arrêté du 30 juin 2026 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors
- CITATION Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors
- CITATION Arrêté du 11 avril 2025 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Arrêté du 10 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 11 avril 2025 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Article 18-1
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article 9
- CITATION Article 25
- CITATION Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à la rémunération des agents bénéficiaires du contrat de « Chaire de professeur junior »
- CITATION Arrêté du 22 février 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par voie de contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Arrêté du 21 mars 2022 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Arrêté du 23 mai 2022 fixant les modalités de candidature aux recrutements par contrat de chaire de professeur junior dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole donnant vocation à la titularisation dans le corps des professeurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
- CITATION Arrêté du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du 21 mars 2022 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Décret n° 2023-75 du 6 février 2023 relatif à la procédure de sélection pour le recrutement sur contrat de chaire de professeur junior
- CITATION Arrêté du 28 février 2023 pris en application du décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
- CITATION Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs junior