Code de la sécurité sociale - Article D545-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ca80105-29b7-4485-b8c1-a121d7730394
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042827684/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042827684/article-d545-6/versions/4ca80105-29b7-4485-b8c1-a121d7730394/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.
La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1.
Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1688 du 23 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D545-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L545-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L553-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L553-2
- CITATION Article L545-1