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  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
  6. Section 1 : Demande d'aide
  7. Article 44

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — 14cb28fa-ccd2-47f1-b1c8-5ac955c030ad
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042873226/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042873226/article-44/versions/14cb28fa-ccd2-47f1-b1c8-5ac955c030ad/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 36
        3. Article 37
        4. Article 37
        5. Article 37
        6. Article 38
        7. Article 39
        8. Article 39
        9. Article 39
        10. Article 40
        11. Article 41
        12. Article 42
        13. Article 43
        14. Article 42
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 43
        18. Article 44
        19. Article 45
      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section

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      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 36
        3. Article 37
        4. Article 37
        5. Article 37
        6. Article 38
        7. Article 39
        8. Article 39
        9. Article 39
        10. Article 40
        11. Article 41
        12. Article 42
        13. Article 43
        14. Article 42
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 43
        18. Article 44
        19. Article 45
      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section

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      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 44 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 5
  • CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. L452-3

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L452-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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