Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b807949a-aa6b-43ce-af66-8924e9cf76c9
- Début de validité
- 13 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054242287/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054242287/article-43/versions/b807949a-aa6b-43ce-af66-8924e9cf76c9/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-474 du 11 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R411-30 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R411-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 906-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 909
- CITATION Code de procédure civile - art. 910
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 905-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R411-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 910
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 909