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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  4. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
  5. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat
  6. Section 1 : Demande d'aide
  7. Article 39

Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Version
Mise à jour en retard — c6eb8d2e-39f6-43a2-a3f0-d5b79797409c
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043712925/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043712925/article-39/versions/c6eb8d2e-39f6-43a2-a3f0-d5b79797409c/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 36
        3. Article 37
        4. Article 37
        5. Article 37
        6. Article 38
        7. Article 39
        8. Article 39
        9. Article 39
        10. Article 40
        11. Article 41
        12. Article 42
        13. Article 43
        14. Article 42
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 43
        18. Article 44
        19. Article 45
      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section

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      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat Consulter cette section
      1. Section 1 : Demande d'aide Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 36
        3. Article 37
        4. Article 37
        5. Article 37
        6. Article 38
        7. Article 39
        8. Article 39
        9. Article 39
        10. Article 40
        11. Article 41
        12. Article 42
        13. Article 43
        14. Article 42
        15. Article 44
        16. Article 45
        17. Article 43
        18. Article 44
        19. Article 45
      2. Section 2 : Instruction des demandes Consulter cette section

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      3. Section 3 : Décisions des bureaux Consulter cette section

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      4. Section 4 : L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Consulter cette section

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      5. Section 5 : Le retrait de l'aide Consulter cette section

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      6. Section 6 : Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels Consulter cette section

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  2. Titre II : LES CONSEILS DE L'AIDE JURIDIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION, À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AINSI QU'EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37.

Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide.


Notes

Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2021 Version 39 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2021 Version 39 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 39 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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